C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.05.03. Le membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre:
a)  est en conflit d’intérêts, lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
b)  est en conflit d’intérêts, lorsque, dans le cas où la loi le permet, il agit à titre de vérificateur pour une entreprise, un organisme ou une société dans lequel lui-même ou l’une des personnes suivantes possède un intérêt financier ou y occupe un poste d’administrateur:
i.  des associés, des actionnaires, des administrateurs ou des dirigeants de la société au sein de laquelle il exerce sa profession;
ii.  le conjoint, l’ascendant ou le descendant, le frère ou la soeur, ainsi que le parent par alliance de ce membre ou de l’une des personnes mentionnées au sous-paragraphe i;
iii.  son employeur ou son employé;
c)  n’est pas indépendant comme conseiller pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, on entend par «intérêt financier», une valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une part sociale, y compris une option d’acquérir une telle valeur ou une telle part ainsi que leurs produits dérivés ou tout autre titre de créance.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.05.03; D. 1095-2005, a. 11.